Rappel des faits : l’arrêté du 27 mai 2011 réglementait le temps de travail dans les Directions Départementales, prévoyait que les Directeurs Départementaux, leur adjoint et les chefs de service dépendant directement du Directeur Départemental étaient assujettis au forfait jour.
Mais il prévoyait également que l’étaient aussi les personnels jeunesse et sport exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques et les personnels bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail à leur demande expresse après accord du directeur départemental.
Le 26 juillet 2011, l’UGFF-CGT a contesté cet article parce que :
1) la liste très large d’agents concernés n’est pas justifiée par des justifications au cas par cas
2) parce qu’aucun dispositif de contrôle hiérarchique ne garantit le repos et la santé des agents qui sont des droits constitutionnels
3) parce que les dispositions du forfait jours permettent de faire travailler des agents 400h de plus annuellement pour 7 jours de repos compensatoires que d’autres agents contrevenant ainsi à l’égalité de traitement
L’UGFF constate que l’application de cet arrêté conduit à payer certains agents au dessous du SMIC horaire.
L’UGFF rappelle que l’arrêt de la cours de cassation du 29 juin 2011 a demandé le paiement des heures supplémentaires correspondant au travail effectué en forfait jour, suite à la plainte d’un salarié, en rappelant que toute application du forfait jour devait résulter d’un accord collectif protégeant les droits et la santé du salarié. En l’occurrence, dans la métallurgie : contrôle du nombre de jours et de demi-journées, entretien annuel avec le supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité ; cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Le Conseil d’Etat donne droit en partie à la demande de l’UGFF le 20 février 2013 et annule l’arrêté au motif qu’il concerne à mauvais droit les personnels de jeunesse et sport et les personnels bénéficiant d’une large autonomie d’organisation de leur travail (ce qui est insuffisant au regard du décret 2000-815) et confirme l’application des garanties minimales.
Le nouvel arrêté confirme le forfait-jour des DDI, DDI adjoints chefs de service sous l’autorité du DDI, sauf enfants de moins de 16 ans ou handicapés à charge et fait référence, pour ce qui est des personnels éligibles au forfait-jour, à l’article 10 (et donc aussi à l’article 3 relatif aux garanties minimales) du décret 2000-815_: le forfait jour ne peut concerner que des personnels d’encadrement ou de conception (donc à priori en catégorie A) bénéficiant d’une large autonomie d’organisation de leur travail ou effectuant de fréquents déplacements de longue durée, qui peuvent le cas échéants faire l’objet de mesures spécifiques (le forfait-jour) liées à la nature et à l’organisation du service et au contenu de leurs missions (il faut donc justifier).
La pression de certaines administrations sur cette question reste très présente. Cet épisode juridique mérite d’être utilisé, à bon escient ! Notamment pour insister sur l’application des garanties minimales aux agents en forfaits jours, et donc exiger les moyens de contrôles nécessaires, pour refuser l’extension du forfait jours, pour demander la justification précise du forfait-jour pour toutes les catégories d’agents. L’accord de la métallurgie donne un exemple intéressant concernant le contenu de l’entretien annuel, pas seulement pour les forfaités).
Références :
Arrêté du premier ministre du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI NOR : PRMX1110564A
Requête de l’UGFF du 26 juillet 2011
Arrêt n° 351316 NOR : CETATEXT000027091626 du 20 février 2011 du Conseil d’Etat
Arrêté du premier ministre du 2 janvier 2014 NOR: PRMG1310794A